En l’espèce, la communauté d’agglomération du Grand Sénonais avait lancé une procédure pour la passation d’un marché public portant sur la collecte et l’évacuation d’ordures ménagères et de déchets. Considérée comme anormalement basse, l’intercommunalité a rejeté l’offre de la société Sepur. Cette dernière a alors saisi le tribunal administratif (TA) de Dijon d’un référé précontractuel tendant à l’annulation de la procédure. Le TA ayant rejeté cette demande, la société évincée a saisi le Conseil d’État d’un pourvoi en cassation contre cette ordonnance.
Une prestation à zéro euro n’est pas nécessairement une offre anormalement basse
Dans les faits, pour la prestation relative à la levée supplémentaires des ordures ménagères résiduelles des gros producteurs, la société Sepur avait indiqué un prix de zéro euro. S’interrogeant sur le caractère anormalement bas du prix de cette prestation, le pouvoir adjudicateur avait demandé des précisions. La société avait alors indiqué qu’une telle prestation n’impliquerait pas la nécessité de sortir des camions-bennes supplémentaires puisque le ramassage aurait lieu en début ou en fin de tournée. Grâce à une modulation du temps de travail, cette prestation n’aurait également pas d’impact sur le montant des charges salariales.
Toutefois, l’intercommunalité n’avait pas été convaincue par cet argumentaire et avait rejeté l’offre de la société Sepur. Si le TA a confirmé le caractère anormalement bas de cette offre, le Conseil d’État n’a pas adopté la même position.
Il a effectivement indiqué que "le prix anormalement bas d’une offre s’apprécie […] au regard de son prix global", et non pas prestation par prestation.
Dès lors, si le prix de l’une des prestations paraissait anormalement bas, cela n’était pas suffisant pour qualifier l’offre entière d’anormalement basse et la rejeter pour ce motif.
Si le TA a bien commis une erreur de droit sur ce point, le Conseil d’État a toutefois rejeté le pourvoi de la société Sepur, le marché ayant été signé antérieurement au dépôt de son pourvoi.
Référence : CE, 13 mars 2019, n°425191 |
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