A la suite d'accidents mortels impliquant récemment des chiens, plusieurs mesures ont été arrêtées a-t-on appris à l'issue du Conseil des ministres du 14 juin. "Les contrôles des services de police et de gendarmerie seront renforcés et les chiens dangereux seront capturés grâce à des matériels appropriés dont des pistolets à impulsion électrique." Les préfets pourront décider l'euthanasie ces animaux. La lutte contre le trafic des chiens dangereux sera intensifiée. Un prochain arrêté interministériel inclura les animaux issus de croisement de ces chiens dans la catégorie chiens dangereux. Enfin, "un groupe de travail interministériel est immédiatement mis en place et formulera, avant le 1er juillet 2006, des propositions visant à mieux protéger les personnes, notamment en renforçant la responsabilité juridique du gardien du chien".
Le dispositif juridique existant jusqu'à présent résulte d'une loi du 6 janvier 1999 et d'un arrêté du mois d'avril de la même année. Il concerne environ 80.000 chiens dangereux dont près de 9.000 chiens d'attaque. C'est la loi qui distingue deux catégories de chiens dangereux : les chiens d'attaque qui ne sont pas inscrits au Livre des origines française (LOF) et les chiens de garde et de défense. Son objet est la disparition progressive de la première catégorie, leur cession et leur acquisition sont interdites et chaque animal doit être stérilisé. Les chiens des deux catégories doivent faire l'objet d'une déclaration en mairie, être muselés et tenus en laisse dans les lieux publics et les transports en commun. L'arrêté de 1999 prévoit diverses amendes à l'encontre des contrevenants. Depuis la loi Sécurité quotidienne de 2001, les agents de police municipale sont habilités à relever par procès-verbal les infractions relatives à cette réglementation. Le ministre de l'Intérieur propose d'accélérer les procédures d'euthanasie des chiens qui présentent un danger pour les personnes, de renforcer les moyens des maires et d'envisager un régime d'autorisation préalable.
Julien Bouteiller / Avocat au Barreau de Marseille
Référence: loi du 6 janvier 1999, codifiée à l'article L. 211-12 du Code rural.
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